D-9.2, r. 10 - Règlement sur l’exercice des activités des représentants

Texte complet
17. Le contrat d’assurance qui couvre la responsabilité d’un représentant qui agit pour le compte d’un cabinet sans être un de ses employés doit satisfaire aux exigences suivantes:
1°  le montant couvert ne doit pas être inférieur à 500 000 $ par réclamation et à 1 000 000 $ par année;
2°  il peut comporter une franchise qui ne peut excéder 10 000 $;
3°  il doit comporter des dispositions suivant lesquelles:
a)  la garantie couvre la responsabilité découlant de fautes, y compris de fautes lourdes, d’erreurs, de négligences ou d’omissions commises par le représentant dans l’exercice de ses activités ou de celles commises par ses mandataires, ses employés ou ses stagiaires dans l’exercice de leurs fonctions, qu’ils soient ou non encore en fonction à la date de la réclamation;
b)  la couverture offerte quant aux activités du représentant pendant la période au cours de laquelle le contrat est en vigueur continuera d’exister au-delà de la période d’assurance qui y est prévue pour une durée de 5 ans, pour toutes les activités visées par la couverture, à compter de la date à laquelle il cesse, de façon temporaire ou permanente, d’exercer ses activités, qu’il soit décédé ou non;
c)  le délai suivant lequel l’assureur doit aviser l’Autorité des marchés financiers de son intention de ne pas renouveler ou de résilier le contrat est de 30 jours avant la date du non-renouvellement ou de la résiliation;
d)  l’assureur doit aviser l’Autorité dès qu’il reçoit un avis de non-renouvellement ou de résiliation du contrat d’assurance;
e)  l’assureur doit aviser l’Autorité de la réception de toute réclamation, qu’il décide de l’honorer ou non;
f)  il est considéré comporter des garanties au moins égales à celles requises par la loi applicable au Québec et satisfaire aux exigences du présent règlement.
D. 830-99, a. 17; D. 1013-2003, a. 1; A.M. 2023-07, a. 3.
17. Le contrat d’assurance qui couvre la responsabilité d’un représentant qui agit pour le compte d’un cabinet sans être un de ses employés doit satisfaire aux exigences suivantes:
1°  le montant couvert ne doit pas être inférieur à 500 000 $ par réclamation et à 1 000 000 $ par année;
2°  il peut comporter une franchise qui ne peut excéder 10 000 $;
3°  il doit comporter des dispositions suivant lesquelles:
a)  la garantie couvre la responsabilité découlant de fautes, d’erreurs, de négligences ou d’omissions commises par le représentant dans l’exercice de ses activités ou de celles commises par ses mandataires, ses employés ou ses stagiaires dans l’exercice de leurs fonctions, qu’ils soient ou non encore en fonction à la date de la réclamation;
b)  la couverture offerte quant aux activités du représentant pendant la période au cours de laquelle le contrat est en vigueur continuera d’exister au-delà de la période d’assurance qui y est prévue pour une durée de 5 ans à compter de la date de cessation d’exercice qu’il soit décédé ou non;
c)  le délai suivant lequel l’assureur doit aviser l’Autorité des marchés financiers de son intention de ne pas renouveler ou de résilier le contrat est de 30 jours avant la date du non-renouvellement ou de la résiliation;
d)  l’assureur doit aviser l’Autorité dès qu’il reçoit un avis de non-renouvellement ou de résiliation du contrat d’assurance;
e)  l’assureur doit aviser l’Autorité de la réception de toute réclamation, qu’il décide de l’honorer ou non.
D. 830-99, a. 17; D. 1013-2003, a. 1.